I-8, r. 16 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
13. Les décisions rendues en application de l’article 9 du Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (D. 847-97, 97-06-25) dont le délai pour être entendu prévu à l’article 10 de ce règlement n’est pas expiré le 6 novembre 2008 peuvent faire l’objet d’une révision par le comité prévu à l’article 8 du présent règlement. À cette fin, le Conseil d’administration remplace tout membre de ce comité qui a participé à la décision qui fait l’objet de la demande de révision par un membre de l’Ordre qui n’est pas membre du Conseil d’administration.
La demande en révision doit être transmise au secrétaire de l’Ordre dans le délai prévu à l’article 10 du Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
Le comité doit, avant de prendre une décision, permettre à la personne de présenter ses observations. Les troisième et quatrième alinéas de l’article 10 du présent règlement sont applicables à cette demande.
La décision du comité est définitive et doit être transmise à la personne par poste recommandée dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
D. 969-2008, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. Les décisions rendues en application de l’article 9 du Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (D. 847-97, 97-06-25) dont le délai pour être entendu prévu à l’article 10 de ce règlement n’est pas expiré le 6 novembre 2008 peuvent faire l’objet d’une révision par le comité prévu à l’article 8 du présent règlement. À cette fin, le Conseil d’administration remplace tout membre de ce comité qui a participé à la décision qui fait l’objet de la demande de révision par un membre de l’Ordre qui n’est pas membre du Conseil d’administration.
La demande en révision doit être transmise au secrétaire de l’Ordre dans le délai prévu à l’article 10 du Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
Le comité doit, avant de prendre une décision, permettre à la personne de présenter ses observations. Les troisième et quatrième alinéas de l’article 10 du présent règlement sont applicables à cette demande.
La décision du comité est définitive et doit être transmise à la personne par courrier recommandé dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
D. 969-2008, a. 13.